Titre Titre II : ORGANISATION ET DÉROULEMENT DES CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS

Art. 56

En vigueur depuis le 29 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury arrête la liste des candidats admissibles et, pour les concours concernés des candidats pré-admis, autorisés à se présenter aux épreuves d'admission. A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste d'admission, dans la limite des places ouvertes s'agissant des concours. S'agissant du concours interne et de l'examen professionnel de colonel, dans les conditions fixées par l' article 6-1 du décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 susvisé, le jury établit, par ordre de mérite, une liste d'admission complémentaire. Les candidats classés ex-aequo au terme des épreuves d'un concours sont départagés en fonction de la note obtenue à l'entretien avec le jury puis, si nécessaire, en fonction de la note obtenue à la première épreuve d'admissibilité. En cas de nouvelle égalité, est prise en compte la note obtenue à seconde épreuve d'admissibilité Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus à l'autorité organisatrice des concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
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legi/LEGITEXT000042587272#art-56

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