Chapitre Chapitre IV : Dispositions transitoires et d'entrée en vigueur
Art. 14
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les producteurs qui ont mis en place un système individuel en fournissant une attestation régulière en application de l'article R. 543-196 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret, conservent le bénéfice de cette attestation jusqu'au 31 décembre 2021.
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Prolegi/LEGITEXT000042899794#art-14