Titre Titre II : CONTROLE INTERNE›Chapitre Chapitre V : LES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE ET DE MAÎTRISE DES RISQUES›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. 143
En vigueur depuis le 8 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les besoins de fonds propres présentés par risque sont fixés par la commission de surveillance. Sur proposition du directeur général, la commission de surveillance approuve les limites globales d'exposition aux risques et en assure la surveillance. Autant de fois que nécessaire et au moins une fois par an, ces limites sont réexaminées en tenant compte du niveau de fonds propres et de l'encours annuel maximal des titres de créance de la Caisse des dépôts et consignations fixés par la commission de surveillance aux termes des articles L. 518-7 et R. 518-30-2 du code monétaire et financier.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000041542734#art-143