Titre Titre II : CONTROLE INTERNE›Chapitre Chapitre VI : RÔLE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL, DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE ET DE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION
Art. 161
En vigueur depuis le 8 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque critère de risque défini à l'article 57, la commission de surveillance fixe le seuil à partir duquel les incidents mentionnés au même article doivent être portés sans délai à sa connaissance et à celle des comités des risques définis à l'article 8.
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Prolegi/LEGITEXT000041542734#art-161