Titre Titre II : CONTROLE INTERNE›Chapitre Chapitre VI : RÔLE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL, DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE ET DE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION

Art. 163

En vigueur depuis le 8 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La Caisse des dépôts et consignations communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les critères et seuils mentionnés à l'article 57.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000041542734#art-163

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil