Titre Titre II : CONTROLE INTERNE›Chapitre Chapitre VI : RÔLE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL, DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE ET DE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION

Art. 165

En vigueur depuis le 8 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur général informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des incidents regardés comme significatifs ou majeurs en application de l'article 57.
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