Titre Titre II : CONTROLE INTERNE›Chapitre Chapitre VI : RÔLE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL, DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE ET DE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION
Art. 166
En vigueur depuis le 8 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Au moins deux fois par an, la commission de surveillance et, le cas échéant, les comités des risques définis à l'article 8, procèdent à l'examen de l'activité et des résultats du contrôle interne, notamment du contrôle de la conformité, sur la base des informations qui leur sont transmises à cet effet par le directeur général et les responsables mentionnés aux articles 14 à 16, 23 à 27 et 36 à 40 et des incidents significatifs ou majeurs révélés par les procédures de contrôle interne.
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Prolegi/LEGITEXT000041542734#art-166