Titre Titre II : CONTROLE INTERNE›Chapitre Chapitre VI : RÔLE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL, DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE ET DE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION

Art. 162

En vigueur depuis le 8 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Une information sur les anomalies significatives détectées par le dispositif de suivi et d'analyse en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme est portée à la connaissance du directeur général et de la commission de surveillance, ainsi que, le cas échéant, des comités des risques définis à l'article 8. Les constats opérés en ce domaine par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution font l'objet de la même information. Tout constat d'insuffisance du dispositif de suivi et d'analyse en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme fait également l'objet de la même information.
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