Chapitre Chapitre IV : Les modalités de délivrance de la légalisation et de l'apostille
Art. 14
En vigueur depuis le 20 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 13, l'autorité compétente appose la légalisation ou l'apostille sur les extraits ou les copies intégrales d'actes de l'état civil délivrés par les officiers de l'état civil lorsqu'il s'agit d'une condition à leur admission par l'autorité étrangère destinataire.
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Prolegi/LEGITEXT000044062499#art-14