Chapitre Chapitre IV : Les modalités de délivrance de la légalisation et de l'apostille

Art. 11

En vigueur depuis le 20 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes de délivrance de la légalisation ou de l'apostille concernant les actes publics établis sous forme électroniques sont adressées par voie dématérialisée aux personnes chargés d'accomplir ces formalités mentionnées aux articles 4, 5 et 20. Les demandes concernant les actes publics non dématérialisés sont adressées aux mêmes personnes par courrier ou par présentation physique à leur guichet. La légalisation ou l'apostille est délivrée par l'autorité compétente dans un délai de trois jours ouvrés à compter du jour où les informations nécessaires à son traitement sont disponibles dans la base de données mentionnée à l'article 6.
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legi/LEGITEXT000044062499#art-11

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