Chapitre Chapitre III : La base de données des signatures publiques

Art. 9

En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute autorité publique dont dépend un signataire d'actes publics susceptibles de faire l'objet de la légalisation ou de l'apostille peut, de sa propre initiative, enregistrer dans la base de données mentionnée à l'article 6 les informations relatives à ce signataire.
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legi/LEGITEXT000044062499#art-9

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