Chapitre Chapitre III : La base de données des signatures publiques

Art. 6

En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Une base de données nationale des signatures publiques est créée par arrêté du ministre de la justice, qui détermine les informations à enregistrer.
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legi/LEGITEXT000044062499#art-6

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