Chapitre Chapitre II : Les autorités compétentes pour délivrer la légalisation et l'apostille
Art. 5
En vigueur depuis le 20 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la formalité s'inscrit dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire en matière pénale, et par dérogation aux dispositions de l'article 4 : 1° La légalisation est effectuée par le ministre des affaires étrangères ; 2° L'apostille est délivrée par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le signataire de l'acte en question.
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Prolegi/LEGITEXT000044062499#art-5