Chapitre Chapitre III : La base de données des signatures publiques
Art. 8
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
A la demande des autorités compétentes pour la délivrance des légalisations et des apostilles, toute autorité publique enregistre dans la base de données mentionnée à l'article 6 les informations relatives à tout signataire d'actes publics qui dépend d'elle. Les données sont enregistrées par cette autorité publique dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande qui lui est adressée.
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Prolegi/LEGITEXT000044062499#art-8