Chapitre Chapitre II : Les autorités compétentes pour délivrer la légalisation et l'apostille

Art. 4

En vigueur depuis le 20 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la justice désignent par arrêté conjoint, pris après avis du président du Conseil supérieur du notariat, les présidents des conseils régionaux ou interrégionaux de notaires et les présidents des établissements d'utilité publique faisant fonction de conseil régional qui seront chargés d'accomplir les formalités de la légalisation et de l'apostille, conformément à l'article 5-2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée. L'ensemble des notaires du ressort de ces conseils régionaux, conseils interrégionaux ou établissements d'utilité publique faisant fonction de conseil régional sont désignés délégués au sens de l'article 5-2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée pour accomplir les formalités de la légalisation ou de l'apostille.
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legi/LEGITEXT000044062499#art-4

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