Titre Titre II : AGENTS TITULAIRES›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers
Art. 53
En vigueur depuis le 16 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avancement d'échelon dans la carrière universitaire des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de chaque classe est fixée ainsi qu'il suit : GRADES ET ÉCHELONS ANCIENNETÉ REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur Hors-classe 5e échelon 5 ans 4e échelon 1 an 3e échelon 1 an 2e échelon 1 an 1er échelon 1an 1re classe 5e échelon 2 ans 10 mois 4e échelon 2 ans 10 mois 3e échelon 3 ans 6 mois 2e échelon 2 ans 10 mois 1er échelon 2 ans 10 mois 2e classe 2e échelon 2 ans 10 mois 1er échelon 2 ans Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers qui ont exercé, pendant une durée d'au moins trois ans, les fonctions de président ou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée égale à 60 % de la durée d'un seul mandat. Cette bonification est prise en compte pour l'avancement d'échelon. Elle ne peut être accordée à un maître de conférences des universités-praticien hospitalier qu'une seule fois. La bonification prend effet le premier jour du mois suivant la demande.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044491275#art-53