Titre Titre II : AGENTS TITULAIRES›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers

Art. 54

En vigueur depuis le 19 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année dans chacun des grades d'avancement du corps est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé. Les avancements de grade et l'accès à l'échelon exceptionnel des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers sont prononcés par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, sur la base de critères rendus publics par cette section. La section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé peut se réunir selon les règles de fonctionnement des jurys prévues à l'article 48-1. Cette proposition est formulée après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée sur l'ensemble des candidatures dans chaque section.
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