Titre Titre II : AGENTS TITULAIRES›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers

Art. 55

En vigueur depuis le 16 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être promus à la 1re classe, dans les conditions prévues à l'article 54, les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers de 2e classe qui ont atteint au moins le 2e échelon de leur classe.
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