Titre Titre II : AGENTS TITULAIRES›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers
Art. 57
En vigueur depuis le 16 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent accéder au choix à l'échelon exceptionnel de la hors classe, dans la limite d'un pourcentage des effectifs du corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, de la fonction publique et du budget, les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers hors-classe justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans le 6e échelon de cette même classe.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044491275#art-57