Chapitre Chapitre IX : Dispositions transitoires et finales
Art. 78
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les fonctionnaires de la classe normale et de la classe supérieure du grade de puéricultrice relevant du décret du 18 août 2014 susvisé sont reclassés dans le grade de puéricultrice dans les conditions suivantes : SITUATION D'ORIGINE SITUATION DE RECLASSEMENT ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon Puéricultrice de classe supérieure Puéricultrice 7e échelon 8e échelon Ancienneté acquise avec maintien de l'indice à titre personnel 6e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise avec maintien de l'indice à titre personnel 5e échelon 7e échelon Sans ancienneté 4e échelon 6e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise 3e échelon 5e échelon 4/7 de l'ancienneté acquise 2e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 4e échelon Sans ancienneté Puéricultrice de classe normale Puéricultrice 8e échelon 7e échelon Sans ancienneté 7e échelon 6e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon 4/7 de l'ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Sans ancienneté 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon 3/4 de l'ancienneté acquise II. - Deux échelons provisoires sont créés avant le 1er échelon de puéricultrice hors classe, d'une durée d'un an pour le premier échelon provisoire et de deux ans pour le second échelon provisoire. Les fonctionnaires du grade de puéricultrice hors classe relevant du même décret sont reclassés dans le même grade dans les conditions suivantes : SITUATION D'ORIGINE SITUATION DE RECLASSEMENT ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon Puéricultrice hors classe Puéricultrice hors classe 10e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon 4e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 6e échelon 3e échelon Sans ancienneté 5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon provisoire Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon provisoire 1/2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon provisoire Sans ancienneté III. - Les fonctionnaires classés dans les échelons provisoires relevant de l'article 25 du même décret sont reclassés ainsi qu'il suit : SITUATION D'ORIGINE SITUATION DE RECLASSEMENT dans le grade de puéricultrice ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 3e échelon provisoire 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon provisoire 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon provisoire 1er échelon 2/3 de l'ancienneté acquise IV. - Lorsque l'application des dispositions I à III du présent article aboutit à reclasser le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait précédemment, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans le présent cadre d'emploi d'un indice brut au moins égal.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044854711#art-78