Chapitre Chapitre IX : Dispositions transitoires et finales

Art. 80

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les fonctionnaires de la classe normale et de la classe supérieure du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels relevant du décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 susvisé sont reclassés dans le grade d'infirmer de sapeurs-pompiers professionnels dans les conditions suivantes : SITUATION D'ORIGINE SITUATION DE RECLASSEMENT ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels de classe supérieure Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels 7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 5e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 4e échelon 7e échelon Sans ancienneté 3e échelon 6e échelon 6/7 de l'ancienneté acquise 2e échelon 5e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 1er échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale Infirmier d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels 8e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Sans ancienneté 6e échelon 6e échelon 6/7 de l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise II. - Les fonctionnaires du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe relevant du même décret sont reclassés dans le même grade dans les conditions suivantes : SITUATION D'ORIGINE SITUATION DE RECLASSEMENT ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon 4/7 de l'ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 4e échelon 4e échelon Sans ancienneté 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon 3/4 de l'ancienneté acquise III. - Les fonctionnaires classés dans l'échelon provisoire relevant de l'article 22 du même décret sont reclassés ainsi qu'il suit : SITUATION D'ORIGINE SITUATION DE RECLASSEMENT DANS LE GRADE D'INFIRMIER DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 1er échelon provisoire 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
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