Titre Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES›Chapitre Chapitre Ier : ACCISES›Sect. Section 2 ter : Dispositions applicables aux remboursements d'accise sur les gazoles et les essences utilisés pour le transport routier de marchandises, le transport public collectif routier de personnes et le transport de personnes par taxi›§ Sous-section 4 : Règles propres aux redevables consommateurs n'ayant pas d'obligation de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée en France

Art. 37-29

En vigueur depuis le 22 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 37-20 est accompagnée des pièces justificatives suivantes : 1° Le relevé d'identité bancaire sur lequel le remboursement doit être opéré ; 2° Le cas échéant, le mandat donné par le redevable consommateur à un mandataire pour déposer la demande de remboursement ; 3° Les copies des factures d'acquisition des carburants ; 4° Pour les redevables consommateurs bénéficiant d'un tarif réduit mentionné aux 1° et 3° de l'article 37-17, selon le cas, les copies des certificats d'immatriculation ou les copies des contrats de location, de remplacement ou de crédit-bail des véhicules ; 5° Pour le redevable consommateur bénéficiant d'un tarif réduit mentionné au 2° du même article, les copies des autorisations de stationnement délivrées pour les véhicules exploités au sens de l'article L. 312-52 du code des impositions sur les biens et services. Les pièces justificatives mentionnées aux 1° et 2° du présent article doivent être établies au moyen de modèles fournis par l'administration en charge du traitement des demandes.
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legi/LEGITEXT000044939060#art-37-29

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