Titre Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES›Chapitre Chapitre Ier : ACCISES›Sect. Section 1 : Dispositions applicables aux accises sur les énergies, les alcools et les tabacs›§ Paragraphe 2 : Expéditeurs et destinataires certifiés occasionnels

Art. 8-2

En vigueur depuis le 13 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le destinataire certifié à titre occasionnel, la garantie mentionnée au premier alinéa de l'article 6 prend la forme d'une consignation auprès de la direction générale des douanes et des droits indirects d'un montant égal à celui de l'accise exigible à la réception. La direction générale des douanes et des droits indirects lui remet une attestation de consignation. Les éléments mentionnés à l'article 8-1 comprennent également ceux permettant à la direction générale des douanes et des droits indirects de déterminer le montant de la consignation. Le dernier alinéa de l'article 6 n'est pas applicable au destinataire certifié à titre occasionnel.
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legi/LEGITEXT000044939060#art-8-2

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