Titre Titre II : AVANCEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Avancement d'échelon

Art. 7

En vigueur depuis le 1 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sein de chacun des groupes définis à l'article 4, l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur peut avoir lieu au choix selon les proportions, conditions et modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
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legi/LEGITEXT000046230061#art-7

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