Titre Titre II : AVANCEMENT›Chapitre Chapitre II : Avancement de groupe

Art. 9

En vigueur depuis le 1 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ouvriers de l'Etat de l'aviation civile promus au groupe immédiatement supérieur sont classés à l'échelon égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur groupe d'origine. Dans la limité de l'ancienneté exigée à l'article 6, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent groupe lorsque l'augmentation de salaire consécutive à leur nomination dans leur nouveau groupe est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien groupe.
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legi/LEGITEXT000046230061#art-9

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