Titre Titre II : AVANCEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Avancement d'échelon
Art. 6
En vigueur depuis le 1 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sein de chacun des groupes définis à l'article 4, l'avancement d'échelon à l'ancienneté a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. La durée maximale du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu'il suit : Echelon Durée 8ème - 7ème 3 ans 6ème 3 ans 5ème 3 ans 4ème 3 ans 3ème 2 ans 2ème 2 ans 1er 2 ans L'avancement à l'échelon immédiatement supérieur est prononcé à la date à laquelle l'ouvrier de l'Etat de l'aviation civile remplit la condition d'ancienneté d'échelon.
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Prolegi/LEGITEXT000046230061#art-6