Art. 1
En vigueur depuis le 29 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérateurs qui décident d'avoir recours, dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article 61 de la loi du 25 mai 2021 susvisée, à un traitement de données à caractère personnel provenant des images issues des caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu'ils exploitent, sont responsables de ce traitement, au sens du règlement du 27 avril 2016 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000046824746#art-1