Titre Titre II : LA QUALITÉ DE PUPILLE DE LA RÉPUBLIQUE›Chapitre Chapitre II : La protection et les aides de l'État
Art. 10
En vigueur depuis le 25 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le paiement des subventions et aides prévues, en application du présent décret, au bénéfice des pupilles de la République, est assuré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui reçoit, à cet effet, des crédits de l'Etat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045643415#art-10