Titre Titre II : LA QUALITÉ DE PUPILLE DE LA RÉPUBLIQUE›Chapitre Chapitre II : La protection et les aides de l'État
Art. 8
En vigueur depuis le 25 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un pupille de la République réside à l'étranger, les articles R. 431-7, R. 431-10 et R. 431-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre sont applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000045643415#art-8