Chapitre Chapitre II : Exigences relatives à la sécurité ferroviaire›Sect. Section 4 : Exigences relatives aux véhicules

Art. 21

En vigueur depuis le 27 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les situations mentionnées à l'article 194 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé applicable au titre du présent décret, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, après un examen de l'efficacité de toute mesure prise pour remédier au risque grave pour la sécurité, peut décider de retirer ou de modifier l'autorisation lorsqu'il est prouvé qu'il n'était pas satisfait à une exigence essentielle au moment de la délivrance de l'autorisation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045658705#art-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil