Chapitre Chapitre II : Exigences relatives à la sécurité ferroviaire›Sect. Section 4 : Exigences relatives aux véhicules

Art. 17

En vigueur depuis le 27 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucun véhicule n'est autorisé à circuler lorsqu'il est offert des capacités d'infrastructure, s'il ne peut être identifié dans un registre des véhicules tenu à jour par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire et accessible au Bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre, ainsi que, pour l'exercice de leurs missions, à l'Autorité de régulation des transports, aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires d'infrastructure, et aux personnes ou organismes chargés de l'immatriculation des véhicules ou identifiés dans le registre.
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legi/LEGITEXT000045658705#art-17

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