Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 3
En vigueur depuis le 27 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent décret, on entend par « détenteur de l'infrastructure » l'entité propriétaire de l'infrastructure ou disposant d'un droit de disposition sur celle-ci, qui exploite ou fait exploiter cette infrastructure. Le détenteur d'une infrastructure mentionnée à l'article 1er du présent décret peut demander que celle-ci relève du présent décret. Il adresse une demande en ce sens au ministre chargé des transports et à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, qui fait connaître son avis au ministre. Un arrêté du ministre chargé des transports définit les informations à fournir, les modalités de dépôt de la demande ainsi que ses modalités d'instruction. Le ministre chargé des transports désigne les infrastructures par arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000045658705#art-3