Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 5

En vigueur depuis le 27 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La conformité d'un sous-système aux exigences essentielles mentionnées à l'article L. 2201-1 du code des transports peut être établie par la démonstration de la conformité de ce sous-système aux documents ayant valeur de « moyens acceptables de conformité » publiés par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire et mentionnés à l'article 2 du décret n° 2006-369 du 28 mars 2006 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045658705#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil