Chapitre Chapitre II : Exigences relatives à la sécurité ferroviaire›Sect. Section 1 : Exigences relatives au niveau de sécurité

Art. 7

En vigueur depuis le 27 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute nouvelle installation fixe ou tout nouveau véhicule ou toute partie d'une installation fixe ou d'un véhicule existants est conçu, réalisé, intégré, exploité, maintenu et modifié de telle sorte que le niveau global de sécurité de la ligne à l'égard des usagers, des personnels d'exploitation et des tiers soit au moins équivalent au niveau de sécurité existant, ou à celui de lignes assurant des services comparables. Pour toute nouvelle autorisation, cette équivalence est démontrée en utilisant les principes d'évaluation des risques du règlement d'exécution (UE) n° 402/2013 du 30 avril 2013 susvisé.
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legi/LEGITEXT000045658705#art-7

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