Chapitre Chapitre II : Exigences relatives à la sécurité ferroviaire›Sect. Section 3 : Exigences relatives aux entreprises ferroviaires
Art. 11
En vigueur depuis le 27 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il est délivré par l'autorité nationale de sécurité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci ou par l'Agence, le certificat de sécurité unique est également valide sans extension du domaine d'exploitation pour les entreprises ferroviaires fournissant des services sur une section frontière sur le territoire national après l'autorisation de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire mentionnée à l'article 10.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045658705#art-11