Chapitre Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales

Art. 13

En vigueur depuis le 30 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les enseignants exerçant la mission de référent départemental des directeurs d'école continuent, sauf indication contraire de leur part formulée dans un délai maximal de deux mois à compter de la même date, à exercer leur mission jusqu'à la fin de l'année scolaire 2022-2023. Ils ne sont pas régis durant cette période par les dispositions du présent décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045699635#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil