Chapitre Chapitre IV : Conditions d'exercice

Art. 9

En vigueur depuis le 30 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'instituteur ou le professeur des écoles à qui est confiée la mission de référent direction d'école bénéficie, à ce titre, d'une décharge de son service d'enseignement tel que prévu à l'article 1er du décret du 30 juillet 2008 susvisé qui est cumulable avec la décharge accordée au titre de ses fonctions de directeur d'école. La décharge accordée à un instituteur ou un professeur des écoles au titre de la mission de référent direction d'école est sans incidence sur le temps de décharge, apprécié à l'échelle de l'école, dédié aux fonctions de directeur d'école.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045699635#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil