Chapitre Chapitre II : Organisation administrative
Art. 13
En vigueur depuis le 10 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont électeurs et éligibles aux conseils prévus aux articles 7 et 8, au titre des personnels d'enseignement et de recherche, dans le collège correspondant à leur grade, les personnels affectés à une unité de l'observatoire. Sont également électeurs et éligibles dans les mêmes conditions et sur leur demande : 1° Les personnels assurant à l'observatoire des enseignements correspondant au moins au quart des obligations statutaires de service de référence ; 2° Les personnels assurant leurs activités de recherche à l'observatoire en vertu d'une convention.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000048377438#art-13