Chapitre Chapitre Ier : Dispositions permanentes
Art. 3
En vigueur depuis le 30 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents mentionnés à l'article 1er peuvent être recrutés : 1° En qualité d'ingénieur ou de cadre technico-commercial, parmi les candidats titulaires d'un diplôme de niveau 7 ou 8 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ; 2° En qualité de technicien, parmi les candidats titulaires d'un diplôme de niveau 5 ou 6 au sens du même répertoire. Par dérogation aux dispositions du 1° et du 2°, peuvent également être recrutés en tant que cadre technico-commercial ou technicien les candidats justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins six ans acquise hors de l'administration dans des fonctions d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir et dans la même spécialité professionnelle. Un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des diplômes mentionnés au 1° et au 2°.
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Prolegi/LEGITEXT000048714290#art-3