Chapitre Chapitre Ier : Dispositions permanentes

Art. 5

En vigueur depuis le 30 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'accès à une autre classe d'emploi s'effectue en fonction du niveau d'expertise et de responsabilité associé à cette dernière, au vu de la valeur professionnelle, de l'expérience professionnelle et des compétences acquises par l'agent telles qu'appréciées, notamment, dans le cadre de l'entretien professionnel annuel prévu par l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
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legi/LEGITEXT000048714290#art-5

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