Chapitre Chapitre Ier : Dispositions permanentes

Art. 6

En vigueur depuis le 30 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les techniciens qui occupent un emploi relevant d'une classe d'emploi accueillant des ingénieurs et cadres et qui justifient, au sein de l'administration, d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans dans la même spécialité professionnelle peuvent accéder, sur proposition de leur autorité hiérarchique et au vu de leur valeur professionnelle, à la qualité de cadre technico-commercial dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté du ministre de la défense.
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legi/LEGITEXT000048714290#art-6

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