Titre Titre IX : LA CONFRATERNITÉ

Art. 55

En vigueur depuis le 2 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ont un devoir de confraternité envers leurs confrères aux barreaux, que ceux-ci soient ou ne soient pas leurs correspondants dans une affaire. Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation coopèrent loyalement avec les avocats aux barreaux dans un climat de confiance et de courtoisie. Lorsqu'il lui succède dans un dossier dispensé de son ministère obligatoire, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation prévient par écrit son confrère avocat au barreau et, le cas échéant, invite le client à se mettre en règle avec celui-ci sans retard.
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legi/LEGITEXT000047247669#art-55

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