Titre Titre XI : LA COMMUNICATION
Art. 58
En vigueur depuis le 2 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La publicité personnelle est permise à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Elle a pour objet exclusif de présenter le cabinet et les missions de la profession. Elle respecte les principes essentiels de la profession. Elle ne peut être mise en œuvre que selon les modalités expressément prévues par l'article 15-3 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée. La publicité mensongère ou trompeuse, les mentions comparatives ou dénigrantes et les communications publicitaires au bénéfice de tiers sont interdites.
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Prolegi/LEGITEXT000047247669#art-58