Chapitre Chapitre III : Contrôles et sanctions
Art. 10
En vigueur depuis le 29 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cours de l'instruction des demandes d'aide ou des demandes de paiement, l'autorité compétente contrôle l'exactitude des déclarations du bénéficiaire de l'aide et demande toute information complémentaire nécessaire à l'exercice de sa mission. S'il apparaît après la délivrance de la décision d'attribution et avant le versement de l'aide que les déclarations du bénéficiaire sont inexactes, l'autorité compétente annule la décision d'attribution préalablement rendue. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles prévues par l'article 441-7 du code pénal.
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Prolegi/LEGITEXT000047746198#art-10