Chapitre Chapitre III : Paiement de la contribution

Art. 9

En vigueur depuis le 18 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'acompte est égal à une fraction du produit entre, d'une part, les quantités d'électricité produite au cours d'une période de production d'électricité donnée, et d'autre part, un tarif unitaire égal : 1° A 0 €/MWh pour les quantités d'électricité produites dans les conditions prévues au 2 du H du IV de l'article 54 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée ou celles produites par des installations de traitement thermique des déchets ; 2° Dans les autres cas, à la différence entre : a) La moyenne des prix de l'électricité sur le marché français déterminée dans les conditions prévues à l'article 10 du présent décret ; b) Le seuil unitaire par technologie. La différence mentionnée au 2° est minorée, le cas échéant, des coûts variables supportés au titre de la période mentionnée au premier alinéa. L'acompte est évalué séparément sur chacun des périmètres mentionnés au 3 du B du IV de l'article 54 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée et les résultats sont additionnés.
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legi/LEGITEXT000047766249#art-9

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