Chapitre Chapitre III : Paiement de la contribution
Art. 9-1
En vigueur depuis le 18 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La fraction et la période de production d'électricité mentionnées au premier alinéa de l'article 9 du présent décret sont les suivantes : 1° Pour l'acompte acquitté en 2023, la fraction est égale à 80 % et la période de production d'électricité est celle comprise entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023 ; 2° Pour l'acompte acquitté en 2024, la fraction est égale à 40 % et la période de production d'électricité est celle comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023.
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Prolegi/LEGITEXT000047766249#art-9-1