Titre Titre IV : Incompatibilités
Art. 25
En vigueur depuis le 3 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions du conseil de l'ordre prises en application des articles 23 et 24 peuvent être déférés par l'avocat intéressé à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 susvisé. L'avocat avise sans délai de sa réclamation le bâtonnier.
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Prolegi/LEGITEXT000047776332#art-25