Titre Titre IV : Incompatibilités

Art. 30

En vigueur depuis le 31 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avocat investi d'un mandat de conseiller municipal ne peut accomplir aucun acte de la profession, directement ou indirectement, contre la commune et les établissements publics en relevant et ceux auxquels participe la commune.
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legi/LEGITEXT000047776332#art-30

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