Titre Titre IV : Incompatibilités
Art. 34
En vigueur depuis le 3 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avocat exerçant les fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de sénateur ne peut accomplir aucun acte de la profession en faveur des personnes reçues dans le cadre de ces fonctions.
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Prolegi/LEGITEXT000047776332#art-34