Titre Titre IV : Incompatibilités
Art. 29
En vigueur depuis le 31 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avocat investi d'un mandat de conseiller départemental ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession, directement ou indirectement, ni contre le département dans lequel il est élu, ni contre les communes qui en font partie, ni contre les établissements publics en relevant et ceux auxquels participent ces collectivités territoriales.
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Prolegi/LEGITEXT000047776332#art-29